Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Code de commerce · articles R225-15 à R225-60-2 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale. articles R225-15 à R225-34-6
- Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance. articles R225-35 à R225-60-2
02Articles
Les 50 articles
Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale. › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R225-15Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au…- Art. R225-16Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
- Art. R225-17La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.
- Art. R225-18Le mandataire prévu à l'article L.
- Art. R225-19Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
- Art. R225-20Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du…
- Art. R225-21Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-22Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce…
- Art. R225-23Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L.
- Art. R225-24Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur…
- Art. R225-25Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou…
- Art. R225-26Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.
- Art. R225-27L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.
- Art. R225-28Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
- Art. R225-29Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
- Art. R225-30Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L.
- Art. R225-31Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-33Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R225-34Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par…
Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale. › Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
Art. R225-34-2Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L.- Art. R225-34-3La formation prévue à l'article L.
- Art. R225-34-4Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L.
- Art. R225-34-5Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
- Art. R225-34-6Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation…
Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
Art. R225-35Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.- Art. R225-36Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois.
- Art. R225-37Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
- Art. R225-38Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.
- Art. R225-39Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction.
- Art. R225-40Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la…
- Art. R225-41Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et…
- Art. R225-42Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
- Art. R225-43La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.
- Art. R225-44Le mandataire prévu à l'article L.
- Art. R225-45Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.
- Art. R225-46Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.
- Art. R225-47Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés…
- Art. R225-48Les dispositions de l'article R.
- Art. R225-49Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce…
- Art. R225-50Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-51Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir…
- Art. R225-52Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie…
- Art. R225-53Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
- Art. R225-55Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R225-56Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
- Art. R225-57Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L.
- Art. R225-58Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D225-58-1Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R225-60Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R225-60-2Les dispositions des articles R.