Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
Code de commerce · articles R225-15 à R225-34-6 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles R225-15 à R225-34
- Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés articles R225-34-2 à R225-34-6
02Articles
Les 24 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R225-15Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au…- Art. R225-16Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
- Art. R225-17La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.
- Art. R225-18Le mandataire prévu à l'article L.
- Art. R225-19Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
- Art. R225-20Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du…
- Art. R225-21Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-22Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce…
- Art. R225-23Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L.
- Art. R225-24Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur…
- Art. R225-25Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou…
- Art. R225-26Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.
- Art. R225-27L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L.
- Art. R225-28Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
- Art. R225-29Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
- Art. R225-30Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L.
- Art. R225-31Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-33Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R225-34Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par…
Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
Art. R225-34-2Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L.- Art. R225-34-3La formation prévue à l'article L.
- Art. R225-34-4Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L.
- Art. R225-34-5Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
- Art. R225-34-6Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation…