Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Code de commerce · articles R225-61 à R225-112 · 53 articles
01Articles
Les 53 articles
- Art. R225-61Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.
- Art. R225-61-1Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de…
- Art. R225-61-2Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l'assemblée trente-cinq jours au moins avant…
- Art. R225-61-3Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation mentionné à l'article R.
- Art. R225-62Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R225-63Les sociétés peuvent, à l'égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R.
- Art. R225-64Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L.
- Art. R225-65Les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l'article L.
- Art. R225-66L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux…
- Art. R225-67L'avis de convocation est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes les actions de la société ne revêtent pas la…
- Art. R225-68Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R225-69Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par…
- Art. R225-70Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues aux articles R.
- Art. R225-71La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par…
- Art. R225-72Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour…
- Art. R225-73I.-Lorsque les actions de la société ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R.
- Art. R225-74Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai…
- Art. R225-75A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R225-76Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ;
- Art. R225-77La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus…
- Art. R225-78Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R225-79La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel…
- Art. R225-80Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R225-81Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions…
- Art. R225-82Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R225-83La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R225-84Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-86Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par…
- Art. R225-87Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R225-88A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à…
- Art. R225-89A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre…
- Art. R225-90En application des dispositions de l'article L.
- Art. R225-91L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R.
- Art. R225-92En application des dispositions de l'article L.
- Art. R225-93En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R225-94Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et…
- Art. R225-95La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
- Art. R225-96L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R.
- Art. R225-97Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L.
- Art. R225-98Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R.
- Art. R225-99Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R.
- Art. R225-100Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts.
- Art. R225-101Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
- Art. R225-102Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R225-103Les commissaires mentionnés à l'article L.
- Art. D225-104-2Le seuil d'effectif salarié prévu au 4° de l'article L.
- Art. R225-106Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et…
- Art. R225-107Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.
- Art. R225-108Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur…
- Art. R225-109Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
- Art. R225-110Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R225-111Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R225-112Le dépôt prévu à l'article L.