Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Code de commerce · articles R225-113 à R225-160-4 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De l'augmentation du capital. articles R225-113 à R225-136-1
- Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. articles R225-137 à R225-145
- Sous-section 3 : De l'amortissement du capital. articles R225-146 à R225-149
- Sous-section 4 : De la réduction du capital. articles R225-150 à R225-158
- Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions. articles R225-159 à R225-160-4
02Articles
Les 50 articles
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
Art. R225-113Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L.- Art. R225-114Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L.
- Art. R225-115Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article R.
- Art. R225-116Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R225-117Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration…
- Art. R225-117-1Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-118Pour l'application de l'article L.
- Art. R225-120Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et…
- Art. R225-121Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R.
- Art. R225-122L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.
- Art. R225-123Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni…
- Art. R225-124La notice prévue au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R225-125Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R.
- Art. R225-127Les formalités prévues par les articles R.
- Art. R225-128Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
- Art. R225-129Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R225-130La vente prévue à l'article L.
- Art. R225-131La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L.
- Art. R225-132Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R225-133La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de…
- Art. R225-134En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact…
- Art. R225-135L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie…
- Art. R225-136En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R225-136-1Pour l'application du I de l'article L.
Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.
Art. R225-137Pour l'application, conformément à l'article L.- Art. R225-139Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R225-140Dans tous les cas mentionnés aux articles R.
- Art. R225-141L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.
- Art. R225-142Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par…
- Art. R225-143Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R.
- Art. R225-144Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L.
- Art. R225-145Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article R.
Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.
Art. R225-146Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R225-147Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R225-148Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R225-149Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier…
Sous-section 4 : De la réduction du capital.
Art. R225-150Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L.- Art. R225-151Pour la détermination du plafond prévu à l'article L.
- Art. R225-152Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R225-153Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.
- Art. R225-154L'avis prévu à l'article R.
- Art. R225-155Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être…
- Art. R225-156Les dispositions des articles R.
- Art. R225-158Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des…
Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Art. R225-159Le registre des achats tenu en application de l'article L.- Art. R225-160Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L.
- Art. R225-160-1L'expert mentionné à l'article L.
- Art. R225-160-2Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L.
- Art. R225-160-3Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
- Art. R225-160-4I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L.