Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
Code de commerce · articles R225-113 à R225-136-1 · 24 articles
01Articles
Les 24 articles
- Art. R225-113Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L.
- Art. R225-114Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L.
- Art. R225-115Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article R.
- Art. R225-116Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R225-117Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration…
- Art. R225-117-1Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R225-118Pour l'application de l'article L.
- Art. R225-120Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et…
- Art. R225-121Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R.
- Art. R225-122L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.
- Art. R225-123Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni…
- Art. R225-124La notice prévue au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R225-125Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R.
- Art. R225-127Les formalités prévues par les articles R.
- Art. R225-128Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
- Art. R225-129Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R225-130La vente prévue à l'article L.
- Art. R225-131La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L.
- Art. R225-132Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R225-133La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de…
- Art. R225-134En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact…
- Art. R225-135L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie…
- Art. R225-136En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R225-136-1Pour l'application du I de l'article L.