Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Code de commerce · articles R225-159 à R225-160-4 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R225-159Le registre des achats tenu en application de l'article L.
- Art. R225-160Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L.
- Art. R225-160-1L'expert mentionné à l'article L.
- Art. R225-160-2Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L.
- Art. R225-160-3Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
- Art. R225-160-4I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L.