Section 4 : Des titres participatifs.

Code de commerce · articles R228-49 à D228-56 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R228-49L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 % du montant nominal du titre.
  2. Art. R228-50L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en…
  3. Art. R228-51La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues par le règlement (UE) n°…
  4. Art. R228-52Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
  5. Art. R228-53Les articles R.
  6. Art. R228-54Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles R.
  7. Art. R228-55Une société peut racheter sur un marché réglementé les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles R.
  8. Art. D228-56Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L.