Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales.
Code de commerce · articles R232-11 à R232-13 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R232-11Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui…
- Art. R232-13Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et…