Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
Code de commerce · articles R233-1 à R233-19 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des notifications et des informations. articles R233-1 à R233-2
- Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés. articles R233-3 à R233-16-7
- Section 3 : Des participations réciproques. articles R233-17 à R233-19
02Articles
Les 25 articles
Section 1 : Des notifications et des informations.
Art. R233-1Pour l'application du I de l'article L.- Art. R233-1-1Pour l'application du VII de l'article L.
- Art. R233-2L'information des actionnaires prévue au I de l'article L.
Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
Art. R233-3L'établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.- Art. R233-4Le compte de résultat consolidé reprend :
- Art. R233-5L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ;
- Art. R233-7Le chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration.
- Art. R233-8La consolidation impose :
- Art. R233-9L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en euros des comptes d'entreprises libellés dans une autre monnaie est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres…
- Art. R233-10L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L.
- Art. R233-11Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
- Art. R233-12Le compte de résultat consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat…
- Art. R233-13Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les impositions différées résultant :
- Art. R233-14Outre les informations prévues par les articles L.
- Art. R233-15Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L.
- Art. D233-16-1I.
- Art. R233-16-2Aux fins de l'établissement du rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L.
- Art. R233-16-3I.
- Art. R233-16-4I.
- Art. R233-16-5Les sociétés soumises à l'article L.
- Art. D233-16-6Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.
- Art. R233-16-7I.
Section 3 : Des participations réciproques.
Art. R233-17Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L.- Art. R233-18Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L.
- Art. R233-19L'avis adressé à une société, en application de l'article R.