Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Code de commerce · articles R236-20 à R236-34 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R236-20Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
- Art. R236-21Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération.
- Art. R236-22Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
- Art. R236-23Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L.
- Art. R236-24I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R236-25Le droit de retrait prévu à l'article L.
- Art. R236-26I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L.
- Art. R236-27L'offre de rachat mentionnée à l'article L.
- Art. R236-28I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L.
- Art. R236-29Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L.
- Art. R236-30I.-Le contrôle prévu à l'article L.
- Art. R236-31Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L.
- Art. R236-32Le contrôle prévu à l'article L.
- Art. R236-33Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L.
- Art. R236-34L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L.