Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
Code de commerce · articles R321-18 à R321-31 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage. articles R321-20 à R321-25
- Sous-paragraphe 2 : Du stage. articles R321-26 à R321-31
02Articles
Les 15 articles
- Art. R321-18Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R321-18-1Pour pouvoir, en application de l'article L.
- Art. R321-19Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou…
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.
Art. R321-20Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R.- Art. R321-21Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R.
- Art. R321-22L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
- Art. R321-23L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire.
- Art. R321-24Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R321-25Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
Sous-paragraphe 2 : Du stage.
Art. R321-26La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.- Art. R321-27L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R321-28Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires.
- Art. R321-29A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation…
- Art. R321-30Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
- Art. R321-31L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.