Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence

Code de commerce · articles R464-24-9 à R464-24-15 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R464-24-9Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L.
  2. Art. R464-24-10Les recours prévus à l'article L.
  3. Art. R464-24-11Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  4. Art. R464-24-12Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.
  5. Art. R464-24-13Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de…
  6. Art. R464-24-14L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
  7. Art. R464-24-15La cour d'appel statue dans le mois du recours.