Section 3 : De la poursuite de l'activité.
Code de commerce · articles R622-9 à R622-20 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R622-9A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en…
- Art. R622-10Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R622-11Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R622-12La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L.
- Art. R622-13Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L.
- Art. R622-14La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L.
- Art. R622-15L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L.
- Art. R622-16Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des…
- Art. R622-17La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L.
- Art. R622-18En application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R622-19Conformément au II de l'article L.
- Art. R622-20L'instance interrompue en application de l'article L.