Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Code de commerce · articles R711-1 à R711-79 · 85 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 85 articles

  1. Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R711-1Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités…
  2. Art. R711-2Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle.
  3. Art. R711-2-1Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret.
  4. Art. R711-3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus.
  5. Art. R711-4Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager…
  6. Art. R711-6Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la…
  7. Art. R711-8Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions…
  8. Art. D711-10Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur…
  9. Art. D711-10-1Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article…
  10. Art. R711-11-1Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
  11. Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Du fonctionnement.

    Art. R711-12Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par…
  12. Art. R711-13Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux…
  13. Art. R711-14Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste au sein du bureau, au remplacement du membre…
  14. Art. R711-15Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L.
  15. Art. R711-16L'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou à la demande…
  16. Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales

    Art. R711-18Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites…
  17. Art. R711-19La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et…
  18. Art. R711-20La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux.
  19. Art. R711-21La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
  20. Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France › Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.

    Art. R711-22Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former…
  21. Art. R711-23Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R.
  22. Art. R711-24Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie…
  23. Art. R711-25Le décret prévu à l'article R.
  24. Art. R711-26Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans…
  25. Art. R711-27Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans.
  26. Art. R711-28Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
  27. Art. R711-29L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
  28. Art. R711-31Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
  29. Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région

    Art. R711-32I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le…
  30. Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région › Sous-section 1 : Des compétences.

    Art. R711-33I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises…
  31. Art. R711-34Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être…
  32. Art. R711-34-1Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire…
  33. Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région › Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions

    Art. R711-35Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L.
  34. Art. R711-36Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de…
  35. Art. R711-37Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R.
  36. Art. R711-38Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, présents ou représentés.
  37. Art. D711-41Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L.
  38. Art. D711-41-1Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI…
  39. Art. D711-42Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont…
  40. Art. D711-43Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
  41. Art. R711-44Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L.
  42. Art. R711-45I.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est…
  43. Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région › Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.

    Art. R711-47I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des…
  44. Art. R711-47-2Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement…
  45. Art. R711-48La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
  46. Art. R711-49Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même…
  47. Art. R711-50Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
  48. Art. R711-51L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin…
  49. Art. R711-52La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
  50. Section 3 : De CCI France.

    Art. R711-55I.-La stratégie nationale adoptée par l'assemblée générale de CCI France en application du 1° de l'article L.
  51. Art. R711-55-1Les normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L.
  52. Art. R711-55-2L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  53. Art. R711-55-3Les audits diligentés par CCI France en application du 7° de l'article L.
  54. Art. R711-57Chaque chambre représentée à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L.
  55. Art. R711-58Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque…
  56. Art. R711-59Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
  57. Art. R711-60Le comité directeur se compose :
  58. Art. R711-61Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau.
  59. Art. R711-62CCI France se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
  60. Art. R711-63I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
  61. Art. R711-64L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents…
  62. Art. R711-65Le comité directeur se réunit sur convocation du président.
  63. Art. R711-66Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
  64. Section 4 : Dispositions communes.

    Art. D711-67I.
  65. Art. D711-67-1Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D.
  66. Art. D711-67-4En application de l’article L.
  67. Art. D711-67-5Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des…
  68. Art. D711-67-6Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.
  69. Art. R711-68Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
  70. Art. R711-70I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité…
  71. Art. D711-70-1Dans les dispositions suivantes :
  72. Art. R711-71Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories…
  73. Art. D711-71-1Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI…
  74. Art. R711-72L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice.
  75. Art. R711-73Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
  76. Art. R711-74Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
  77. Art. R711-74-1Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.
  78. Art. D711-75Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et…
  79. Art. R711-75-1La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de…
  80. Art. D711-75-2La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur…
  81. Art. R711-75-3Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.
  82. Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire › Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire

    Art. R711-76Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
  83. Art. R711-77Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R.
  84. Art. R711-78Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
  85. Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire › Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19

    Art. R711-79La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L.