Section 4 : Dispositions communes.

Code de commerce · articles D711-67 à R711-75-3 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. D711-67I.
  2. Art. D711-67-1Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D.
  3. Art. D711-67-4En application de l’article L.
  4. Art. D711-67-5Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des…
  5. Art. D711-67-6Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.
  6. Art. R711-68Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
  7. Art. R711-70I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité…
  8. Art. D711-70-1Dans les dispositions suivantes :
  9. Art. R711-71Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories…
  10. Art. D711-71-1Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI…
  11. Art. R711-72L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice.
  12. Art. R711-73Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
  13. Art. R711-74Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
  14. Art. R711-74-1Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.
  15. Art. D711-75Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et…
  16. Art. R711-75-1La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de…
  17. Art. D711-75-2La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur…
  18. Art. R711-75-3Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.