Section 4 : Dispositions communes.
Code de commerce · articles D711-67 à R711-75-3 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. D711-67I.
- Art. D711-67-1Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D.
- Art. D711-67-4En application de l’article L.
- Art. D711-67-5Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des…
- Art. D711-67-6Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.
- Art. R711-68Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
- Art. R711-70I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité…
- Art. D711-70-1Dans les dispositions suivantes :
- Art. R711-71Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories…
- Art. D711-71-1Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI…
- Art. R711-72L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice.
- Art. R711-73Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
- Art. R711-74Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
- Art. R711-74-1Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.
- Art. D711-75Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et…
- Art. R711-75-1La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de…
- Art. D711-75-2La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur…
- Art. R711-75-3Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R.