Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
Code de commerce · articles R711-76 à R711-79 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire articles R711-76 à R711-78
- Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19 article R711-79
02Articles
Les 4 articles
Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Art. R711-76Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :- Art. R711-77Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R.
- Art. R711-78Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19
Art. R711-79La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L.