Sous-section 1 : Dispositions communes.
Code de commerce · articles R712-12 à R712-20-1 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R712-12Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux…
- Art. R712-13Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget.
- Art. R712-14L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes…
- Art. D712-14-1Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L.
- Art. D712-14-2Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L.
- Art. D712-14-3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D712-14-4Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D.
- Art. R712-15Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de…
- Art. R712-15-1La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L.
- Art. R712-161° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs…
- Art. R712-17En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
- Art. R712-18Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas adopté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en…
- Art. R712-18-1Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les…
- Art. R712-19Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.
- Art. R712-20Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de…
- Art. R712-20-1Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant…