Sous-section 2 : De la déontologie
Code de commerce · articles R722-22 à R722-27 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R722-22La déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce mentionnée au I de l'article L.
- Art. R722-23La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R722-24A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R722-25L'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable de la conservation de cette déclaration et des déclarations complémentaires.
- Art. R722-26La déclaration d'intérêts peut être consultée par le juge concerné ainsi que par l'autorité à laquelle la déclaration a été remise.
- Art. R722-27La déclaration d'intérêts et l'actualisation de cette déclaration sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été…