Paragraphe 1er : De la formation initiale
Code de commerce · articles D722-28 à D722-32 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D722-28Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L.
- Art. D722-29Le délai prévu à l'article L.
- Art. D722-30L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
- Art. D722-31La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D722-32A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.