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Paragraphe 2 : De la formation continue
Code de commerce · articles D722-33 à D722-34 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. D722-33
La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
Art. D722-34
La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
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