Paragraphe 2 : De la formation continue

Code de commerce · articles D722-33 à D722-34 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D722-33La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
  2. Art. D722-34La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.