Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce
Code de commerce · articles D722-34-1 à D722-34-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D722-34-1Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L.
- Art. D722-34-2Le délai prévu à l'article L.
- Art. D722-34-3L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
- Art. D722-34-4La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D722-34-5A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.