Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

Code de commerce · articles R723-22 à R723-31 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R723-22Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L.
  2. Art. R723-23La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L.
  3. Art. R723-24Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort…
  4. Art. R723-25Les recours mentionnés à l'article R.
  5. Art. R723-26Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
  6. Art. R723-27Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
  7. Art. R723-28La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  8. Art. R723-29Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
  9. Art. R723-30Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
  10. Art. R723-31Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.