Sous-section 3 : Du vote électronique.
Code de commerce · articles R723-16 à R723-21 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R723-16Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R.
- Art. R723-17Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
- Art. R723-18En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
- Art. R723-19Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-20Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des…
- Art. R723-21Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers…