Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Code de commerce · articles R752-21 à R752-29 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R752-21La procédure prévue à l'article L.
- Art. R752-22Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire.
- Art. R752-23La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné…
- Art. R752-24Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la…
- Art. R752-25Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
- Art. R752-26La commission entend le demandeur à sa demande.
- Art. R752-27La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
- Art. R752-28Les articles R.
- Art. R752-29Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité…