Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.

Code de commerce · articles R752-4 à R752-29-9 · 39 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 39 articles

  1. Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

    Art. R752-4La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
  2. Art. R752-5La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
  3. Art. R752-6I.-La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L.
  4. Art. R752-6-1I.-L'habilitation prévue au III de l'article L.
  5. Art. R752-6-2I.-Le formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures.
  6. Art. R752-6-3I.-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible.
  7. Art. R752-7La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R.
  8. Art. R752-8Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
  9. Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

    Art. R752-9Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R.
  10. Art. R752-10Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R.
  11. Art. R752-10-1Pour tout projet d'équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission…
  12. Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.

    Art. R752-11Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support…
  13. Art. R752-12Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
  14. Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

    Art. R752-13I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale…
  15. Art. R752-14La commission entend le demandeur.
  16. Art. R752-15La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
  17. Art. R752-16La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs.
  18. Art. R752-17Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
  19. Art. R752-18Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont…
  20. Art. R752-19Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
  21. Art. R752-20Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration…
  22. Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

    Art. R752-21La procédure prévue à l'article L.
  23. Art. R752-22Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire.
  24. Art. R752-23La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné…
  25. Art. R752-24Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la…
  26. Art. R752-25Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
  27. Art. R752-26La commission entend le demandeur à sa demande.
  28. Art. R752-27La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
  29. Art. R752-28Les articles R.
  30. Art. R752-29Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité…
  31. Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2

    Art. R752-29-1La décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un projet…
  32. Art. R752-29-2Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au…
  33. Art. R752-29-3Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l'article L.
  34. Art. R752-29-4Les communications prévues aux articles R.
  35. Art. R752-29-5L'arrêté de suspension prévu aux articles R.
  36. Art. R752-29-6Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut…
  37. Art. R752-29-7Les arrêtés prévus aux articles R.
  38. Art. R752-29-8Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données…
  39. Art. R752-29-9La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.