Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
Code de commerce · articles R761-13 à R761-26 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national. articles R761-13 à R761-21
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public. articles R761-22 à R761-24
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées. articles R761-25 à R761-26
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
Art. R761-13Le marché est clos.- Art. R761-14Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
- Art. R761-15Les usagers mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R761-16Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
- Art. R761-17Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
- Art. R761-18Un conseil de discipline est institué dans chaque marché.
- Art. R761-19Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché.
- Art. R761-20Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
- Art. R761-21En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
Art. R761-22L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire.- Art. R761-23L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R761-24Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses…
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Art. R761-25Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.- Art. R761-26Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la…