Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national

Code de commerce · articles R761-13 à R761-26 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.

    Art. R761-13Le marché est clos.
  2. Art. R761-14Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
  3. Art. R761-15Les usagers mentionnés au 1° de l'article R.
  4. Art. R761-16Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
  5. Art. R761-17Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
  6. Art. R761-18Un conseil de discipline est institué dans chaque marché.
  7. Art. R761-19Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché.
  8. Art. R761-20Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
  9. Art. R761-21En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
  10. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.

    Art. R761-22L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire.
  11. Art. R761-23L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. R761-24Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses…
  13. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.

    Art. R761-25Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
  14. Art. R761-26Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la…