Section 4 : Du salariat

Code de commerce · articles R811-60 à R811-68 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R811-60L'administrateur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'une seule étude.
  2. Art. R811-61L'administrateur judiciaire salarié investi d'un mandat de membre de la commission nationale d'inscription et de discipline ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions…
  3. Art. R811-62Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
  4. Art. R811-63Lorsque le nombre d'administrateurs judiciaires en exercice au sein de l'étude devient inférieur à la moitié du nombre d'administrateurs judiciaires salariés, le titulaire de l'étude a un délai d'un…
  5. Sous-section 2 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail

    Art. R811-64Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail…
  6. Art. R811-65Le président du Conseil national convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de…
  7. Art. R811-66Le président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
  8. Sous-section 3 : Cessation des fonctions d'administrateur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail

    Art. R811-67La démission de l'administrateur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'employeur à la connaissance de la commission nationale…
  9. Art. R811-68Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un administrateur judiciaire salarié est soumis à la procédure de médiation préalable prévue aux articles R.