Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

Code de la consommation · article L122-21-1 · 1 article

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  1. Art. L122-21-1Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.