Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Code de la consommation · articles L120-1 à L122-26 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées articles L120-1 à L120-2
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites articles L121-1 à L121-24
- Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées articles L122-1 à L122-26
02Articles
Les 53 articles
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage
Art. L120-1La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables.- Art. L120-2Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
Art. L121-1Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 1 : Pratiques commerciales déloyales › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Art. L121-2Cet article définit les situations dans lesquelles une pratique commerciale est considérée comme trompeuse.- Art. L121-3Cet article dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle omet, cache ou présente de façon peu claire une information substantielle (importante) que le consommateur a besoin pour…
- Art. L121-4Sont réputées trompeuses, au sens des articles L.
- Art. L121-5Cet article dispose que les règles sur les pratiques commerciales trompeuses, prévues aux articles L.
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 1 : Pratiques commerciales déloyales › Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Art. L121-6Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :- Art. L121-7Sont réputées agressives au sens de l'article L.
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 2 : Abus de faiblesse
Art. L121-8Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, lors d'une visite à domicile, pour lui faire signer un engagement (au comptant ou à crédit, quelle qu'en soit la forme).- Art. L121-9Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir d'elle des engagements (par exemple signer un contrat), dans certaines circonstances précises listées par…
- Art. L121-10Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir d'elle, sans contrepartie réelle (c'est-à-dire sans rien lui donner en échange de valeur équivalente), la…
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services
Art. L121-11Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Art. L121-12Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que…- Art. L121-13Les dispositions de l'article L.
- Art. L121-14Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"
Art. L121-15Sont interdits :Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Art. L121-16Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas…Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Art. L121-17Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter…- Art. L121-18Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes
Art. L121-19Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou…Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 9 : Loteries publicitaires
Art. L121-20Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L.Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 10 : Frais de recouvrement
Art. L121-21Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L.Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
Art. L121-22Est interdite toute publicité portant :Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 12 : Blocage géographique injustifié
Art. L121-23Sous réserve des dispositions de l'article L.Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Art. L121-24Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de…Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Publicité comparative
Art. L122-1Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :- Art. L122-2La publicité comparative ne peut :
- Art. L122-3Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou…
- Art. L122-4Est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L.
- Art. L122-5L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations…
- Art. L122-6Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L.
- Art. L122-7Les modalités d'application des articles L.
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Art. L122-8Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique…- Art. L122-9Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours…
- Art. L122-10Les dispositions des articles L.
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 1 : Classement énergétique
Art. L122-11Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe…Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
Art. L122-12Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et…- Art. L122-13La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
- Art. L122-14Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en…
- Art. L122-15Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel…
- Art. L122-16Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Art. L122-17Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de…- Art. L122-18L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
Art. L122-19Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de…- Art. L122-20Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
- Art. L122-21Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur…
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
Art. L122-21-1Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
Art. L122-22Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L.Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt
Art. L122-23Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199…Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
Art. L122-24Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des…Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
Art. L122-25Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 9 : Information sur l'existence du service public de la performance énergétique de l'habitat
Art. L122-26Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique fait mention de l'existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat défini…