Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

Code de la consommation · articles L111-1 à L141-3 · 132 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 132 articles

  1. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

    Art. L111-1Cet article dispose que, avant qu'un consommateur (particulier ou entreprise achetant pour ses besoins non professionnels) ne soit lié par un contrat payant, le professionnel doit lui communiquer…
  2. Art. L111-2Cet article dispose que tout professionnel qui fournit des services doit communiquer au consommateur des informations complémentaires (ses coordonnées, son activité, les autres conditions du…
  3. Art. L111-3Les dispositions des articles L.
  4. Art. L111-4Cet article oblige le fabricant ou l'importateur de biens meubles à informer le vendeur professionnel de la disponibilité (ou non) des pièces détachées indispensables à l'utilisation du bien, et à…
  5. Art. L111-4-1I.
  6. Art. L111-5En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.
  7. Art. L111-6Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent…
  8. Art. L111-7I.
  9. Art. L111-7-2Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article L.
  10. Art. L111-7-3Les fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés…
  11. Art. L111-8Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  12. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

    Art. L112-1Cet article dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix ainsi que sur les conditions particulières de la vente et de l'exécution…
  13. Art. L112-1-1I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix.
  14. Art. L112-2Les dispositions de l'article L.
  15. Art. L112-3Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais…
  16. Art. L112-4Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation.
  17. Art. L112-4-1Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de…
  18. Art. L112-5Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L.
  19. Art. L112-6La garantie mentionnée à l'article L.
  20. Art. L112-7Tout opérateur de service de communications vocales au sens des 7° et 15° de l'article L.
  21. Art. L112-8Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne…
  22. Art. L112-9Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à…
  23. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre III : Autres informations › Section 1 : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

    Art. L113-1Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que…
  24. Art. L113-2Si la transmission au consommateur d'une information, en application de l'article L.
  25. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre III : Autres informations › Section 2 : Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

    Art. L113-3Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire…
  26. Art. L113-4Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L.
  27. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre IV : Remise des contrats-types

    Art. L114-1Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
  28. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage

    Art. L120-1La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables.
  29. Art. L120-2Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
  30. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 1 : Pratiques commerciales déloyales

    Art. L121-1Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
  31. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 1 : Pratiques commerciales déloyales › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

    Art. L121-2Cet article définit les situations dans lesquelles une pratique commerciale est considérée comme trompeuse.
  32. Art. L121-3Cet article dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle omet, cache ou présente de façon peu claire une information substantielle (importante) que le consommateur a besoin pour…
  33. Art. L121-4Sont réputées trompeuses, au sens des articles L.
  34. Art. L121-5Cet article dispose que les règles sur les pratiques commerciales trompeuses, prévues aux articles L.
  35. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 1 : Pratiques commerciales déloyales › Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives

    Art. L121-6Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
  36. Art. L121-7Sont réputées agressives au sens de l'article L.
  37. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 2 : Abus de faiblesse

    Art. L121-8Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, lors d'une visite à domicile, pour lui faire signer un engagement (au comptant ou à crédit, quelle qu'en soit la forme).
  38. Art. L121-9Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir d'elle des engagements (par exemple signer un contrat), dans certaines circonstances précises listées par…
  39. Art. L121-10Cet article interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir d'elle, sans contrepartie réelle (c'est-à-dire sans rien lui donner en échange de valeur équivalente), la…
  40. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services

    Art. L121-11Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
  41. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable

    Art. L121-12Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que…
  42. Art. L121-13Les dispositions de l'article L.
  43. Art. L121-14Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
  44. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"

    Art. L121-15Sont interdits :
  45. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

    Art. L121-16Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas…
  46. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

    Art. L121-17Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter…
  47. Art. L121-18Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
  48. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes

    Art. L121-19Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou…
  49. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 9 : Loteries publicitaires

    Art. L121-20Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L.
  50. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 10 : Frais de recouvrement

    Art. L121-21Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L.
  51. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées

    Art. L121-22Est interdite toute publicité portant :
  52. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 12 : Blocage géographique injustifié

    Art. L121-23Sous réserve des dispositions de l'article L.
  53. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites › Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

    Art. L121-24Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de…
  54. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Publicité comparative

    Art. L122-1Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
  55. Art. L122-2La publicité comparative ne peut :
  56. Art. L122-3Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou…
  57. Art. L122-4Est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L.
  58. Art. L122-5L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations…
  59. Art. L122-6Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L.
  60. Art. L122-7Les modalités d'application des articles L.
  61. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

    Art. L122-8Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique…
  62. Art. L122-9Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours…
  63. Art. L122-10Les dispositions des articles L.
  64. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 1 : Classement énergétique

    Art. L122-11Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe…
  65. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons

    Art. L122-12Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et…
  66. Art. L122-13La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
  67. Art. L122-14Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en…
  68. Art. L122-15Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel…
  69. Art. L122-16Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  70. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

    Art. L122-17Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de…
  71. Art. L122-18L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L.
  72. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"

    Art. L122-19Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de…
  73. Art. L122-20Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
  74. Art. L122-21Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur…
  75. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”

    Art. L122-21-1Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  76. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique

    Art. L122-22Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L.
  77. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

    Art. L122-23Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199…
  78. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

    Art. L122-24Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des…
  79. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées

    Art. L122-25Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
  80. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 9 : Information sur l'existence du service public de la performance énergétique de l'habitat

    Art. L122-26Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique fait mention de l'existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l'habitat défini…
  81. Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Information des consommateurs › Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle

    Art. L131-1Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L.
  82. Art. L131-1-1Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées au 5° de l'article L.
  83. Art. L131-2Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées mentionnée à l'article L.
  84. Art. L131-3Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L.
  85. Art. L131-3-1Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L.
  86. Art. L131-4Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L.
  87. Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Information des consommateurs › Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente

    Art. L131-5Tout manquement aux dispositions de l'article L.
  88. Art. L131-6Tout manquement aux dispositions des articles L.
  89. Art. L131-7Tout manquement aux dispositions de l'article L.
  90. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

    Art. L132-1Cet article dispose que le délit (infraction pénale) de pratique commerciale trompeuse, tel que défini par d'autres articles du Code de la consommation, continue de produire ses effets même après la…
  91. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

    Art. L132-1 ASans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L.
  92. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

    Art. L132-2Cet article fixe les sanctions pénales applicables aux pratiques commerciales trompeuses (des méthodes de vente qui induisent le consommateur en erreur), telles que définies par d'autres articles du…
  93. Art. L132-2-1Cet article prévoit une peine plus lourde lorsque des pratiques commerciales trompeuses (des pratiques qui induisent le consommateur en erreur) aboutissent à la signature d'un contrat.
  94. Art. L132-2-2Cet article prévoit une peine aggravée lorsque les pratiques commerciales trompeuses (mentionnées à d'autres articles du Code de la consommation) sont commises en bande organisée (groupe structuré…
  95. Art. L132-3Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  96. Art. L132-4En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs…
  97. Art. L132-5Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L.
  98. Art. L132-6Pour l'application des articles L.
  99. Art. L132-7Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L.
  100. Art. L132-8La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office.
  101. Art. L132-9L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
  102. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L132-10Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L.
  103. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L132-11Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
  104. Art. L132-11-1Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
  105. Art. L132-11-2Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
  106. Art. L132-12Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  107. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L132-13Cet article dispose que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse (le fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire signer un contrat) est nul et de…
  108. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L132-14Cet article dispose que le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, dans les conditions prévues par les articles L.
  109. Art. L132-14-1Cet article prévoit des peines aggravées lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance (fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire prendre un engagement) est…
  110. Art. L132-15Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  111. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L132-16Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L.
  112. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L132-17La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L.
  113. Art. L132-18Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  114. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

    Art. L132-19Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L.
  115. Art. L132-20Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  116. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

    Art. L132-21Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L.
  117. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

    Art. L132-22Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L.
  118. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 8 : Frais de recouvrement

    Art. L132-23La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L.
  119. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

    Art. L132-24Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L.
  120. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

    Art. L132-24-1Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du…
  121. Art. L132-24-2Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l'article L.
  122. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 1 : Publicité comparative

    Art. L132-25Les infractions aux dispositions des articles L.
  123. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

    Art. L132-26Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles L.
  124. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie

    Art. L132-27Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  125. Art. L132-28Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  126. Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement

    Art. L132-29Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement…
  127. Titre III : SANCTIONS › Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

    Art. L133-1Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d'affaires mondial…
  128. Art. L133-2En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.
  129. Art. L133-3Les personnes physiques coupables des délits punis à l'article L.
  130. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Dispositions communes

    Art. L141-1Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, en cas de…
  131. Art. L141-2Les règles en vigueur en application des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et…
  132. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    Art. L141-3Les articles L.