Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Code de la consommation · articles L224-17 à L224-25 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L224-17Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente…
- Art. L224-18Les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L224-19La durée des contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L224-20Au terme du contrat, le professionnel informe le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à…
- Art. L224-21Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L224-22Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur…
- Art. L224-23Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du…
- Art. L224-24Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
- Art. L224-25Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.