Section 6 : Règle de conduite et rémunération
Code de la consommation · articles L314-22 à L314-23 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L314-22Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable…
- Art. L314-23La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L.