Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

Code de la consommation · articles L311-1 à L315-23 · 215 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 215 articles

  1. Chapitre Ier : Définitions

    Art. L311-1Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
  2. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 1 : Champ d'application

    Art. L312-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.
  3. Art. L312-2Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
  4. Art. L312-3Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.
  5. Art. L312-4Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :
  6. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 2 : Publicité

    Art. L312-5Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante :
  7. Art. L312-6Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L.
  8. Art. L312-7Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier…
  9. Art. L312-8Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par…
  10. Art. L312-9Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon…
  11. Art. L312-10Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément…
  12. Art. L312-11Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
  13. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L312-12Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support…
  14. Art. L312-13A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L.
  15. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Explications fournies à l'emprunteur

    Art. L312-14Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière…
  16. Art. L312-15Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L.
  17. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur

    Art. L312-16Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la…
  18. Art. L312-17Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.
  19. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 5 : Formation du contrat de crédit

    Art. L312-18L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
  20. Art. L312-19L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues…
  21. Art. L312-20Le délai mentionné à l'article L.
  22. Art. L312-21Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.
  23. Art. L312-22Cet article dispose que si l'emprunteur (la personne qui a pris un crédit) utilise son droit de rétractation (droit d'annuler le contrat de crédit) pour un crédit à la consommation, cet exercice ne…
  24. Art. L312-23Cet article dispose que si l'emprunteur exerce son droit de rétractation (la possibilité d'annuler son engagement dans un certain délai) concernant son contrat de crédit, il n'est plus obligé de…
  25. Art. L312-24Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa…
  26. Art. L312-25Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à…
  27. Art. L312-26A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital…
  28. Art. L312-27Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le…
  29. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat

    Art. L312-28Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.
  30. Art. L312-29Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
  31. Art. L312-30Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en…
  32. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. L312-31En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur.
  33. Art. L312-31-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…
  34. Art. L312-32Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur…
  35. Art. L312-33Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification…
  36. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. L312-34L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
  37. Art. L312-35Les dispositions de l'article L.
  38. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Mesures de remédiation

    Art. L312-35-1Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en…
  39. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. L312-36Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des…
  40. Art. L312-37Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par…
  41. Art. L312-38Cet article encadre les sommes que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur (celui qui a contracté le crédit) en cas de défaillance (non-remboursement) dans le cadre d'un crédit à la consommation.
  42. Art. L312-39En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
  43. Art. L312-40En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la…
  44. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 8 : Crédit gratuit

    Art. L312-41Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique…
  45. Art. L312-42Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au…
  46. Art. L312-43Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, sur support papier…
  47. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 9 : Crédit affecté

    Art. L312-44Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L.
  48. Art. L312-45Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur.
  49. Art. L312-46Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit.
  50. Art. L312-47Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de…
  51. Art. L312-48Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
  52. Art. L312-49Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
  53. Art. L312-50Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a…
  54. Art. L312-51Cet article prévoit que, en cas de vente ou de démarchage à domicile, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation (période pendant laquelle on peut annuler son engagement sans justification) de…
  55. Art. L312-52Cet article prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services lié à un crédit affecté (crédit destiné à financer un achat précis) est annulé automatiquement (résolu de plein droit…
  56. Art. L312-53Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L.
  57. Art. L312-54Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L.
  58. Art. L312-55En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
  59. Art. L312-56Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt…
  60. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable

    Art. L312-57Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates…
  61. Art. L312-58Tout crédit renouvelable au sens de l'article L.
  62. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 1 : Publicité

    Art. L312-59Pour l'application de l'article L.
  63. Art. L312-60La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer…
  64. Art. L312-61Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la…
  65. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L312-62Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de…
  66. Art. L312-63Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages…
  67. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

    Art. L312-64Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans…
  68. Art. L312-65Cet article encadre le contenu obligatoire du contrat de crédit renouvelable (crédit à la consommation dont le montant se reconstitue au fur et à mesure des remboursements).
  69. Art. L312-66Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la…
  70. Art. L312-67Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention :
  71. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 4 : Exécution du contrat

    Art. L312-68Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
  72. Art. L312-69L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à…
  73. Art. L312-70Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable…
  74. Art. L312-71Cet article oblige le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) à envoyer chaque mois à l'emprunteur, par tout moyen et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de…
  75. Art. L312-72En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du…
  76. Art. L312-73Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur (personne ayant contracté le crédit) rembourse de sa propre initiative la totalité de son crédit renouvelable avant la date prévue, aucune indemnité de…
  77. Art. L312-74La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  78. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 5 : Reconduction

    Art. L312-75Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.
  79. Art. L312-76Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en…
  80. Art. L312-77Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant…
  81. Art. L312-78En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le…
  82. Art. L312-79Cet article dispose que l'emprunteur (la personne qui a souscrit le crédit) peut à tout moment demander la réduction du montant maximal de crédit accordé, la suspension de son droit à l'utiliser, ou…
  83. Art. L312-80Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à…
  84. Art. L312-81A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L.
  85. Art. L312-82Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié…
  86. Art. L312-83Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des…
  87. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 11 : Opérations de découvert en compte

    Art. L312-84Les dispositions des 1° à 3° de l'article L.
  88. Art. L312-85Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  89. Art. L312-86Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de…
  90. Art. L312-87Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.
  91. Art. L312-88Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support…
  92. Art. L312-89En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
  93. Art. L312-90L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis.
  94. Art. L312-91Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support…
  95. Art. L312-92Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.
  96. Art. L312-93Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.
  97. Art. L312-94Les dispositions des articles L.
  98. Art. L312-95Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L.
  99. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 1 : Champ d'application

    Art. L313-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
  100. Art. L313-2Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
  101. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Publicité et informations générales › Sous-section 1 : Publicité

    Art. L313-3Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L.
  102. Art. L313-4Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L.
  103. Art. L313-5Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
  104. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Publicité et informations générales › Sous-section 2 : Informations générales

    Art. L313-6Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L.
  105. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne

    Art. L313-7Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche…
  106. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur

    Art. L313-8Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L.
  107. Art. L313-9Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à…
  108. Art. L313-10Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement…
  109. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde

    Art. L313-11Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services…
  110. Art. L313-12Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L.
  111. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Service de conseil

    Art. L313-13Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L.
  112. Art. L313-14Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune…
  113. Art. L313-15Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L.
  114. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité

    Art. L313-16Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce…
  115. Art. L313-17Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité…
  116. Art. L313-18Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion…
  117. Art. L313-19Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  118. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier

    Art. L313-20Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L.
  119. Art. L313-21L'évaluation mentionnée à l'article L.
  120. Art. L313-22L'évaluation mentionnée à l'article L.
  121. Art. L313-23Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2°…
  122. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Formation du contrat de crédit

    Art. L313-24Pour les prêts mentionnés à l'article L.
  123. Art. L313-25L'offre mentionnée à l'article L.
  124. Art. L313-26Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L.
  125. Art. L313-27Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre…
  126. Art. L313-28Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L.
  127. Art. L313-29Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du…
  128. Art. L313-30Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L.
  129. Art. L313-31Si l'offre mentionnée à l'article L.
  130. Art. L313-32Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en…
  131. Art. L313-33L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
  132. Art. L313-34L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
  133. Art. L313-35Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le…
  134. Art. L313-36L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
  135. Art. L313-37Cet article dispose que lorsqu'un emprunteur informe ses prêteurs qu'il utilise plusieurs prêts pour financer une même opération, chaque prêt est conclu sous condition suspensive (mécanisme selon…
  136. Art. L313-38Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L.
  137. Art. L313-39En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
  138. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 6 : Contrat principal

    Art. L313-40L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L.
  139. Art. L313-41Cet article dispose que lorsqu'un acte d'achat immobilier (mentionné à l'article L.
  140. Art. L313-42Cet article encadre le cas où un contrat de vente immobilière (mentionné à l'article L.
  141. Art. L313-43Cet article encadre le cas des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un logement (ou local mixte habitation/professionnel), lorsque le crédit destiné à les financer est garanti par…
  142. Art. L313-44Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise…
  143. Art. L313-45Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
  144. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. L313-46Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.
  145. Art. L313-46-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…
  146. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. L313-47L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
  147. Art. L313-48Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur…
  148. Art. L313-49Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.
  149. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Mesures de remédiation

    Art. L313-49-1Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en…
  150. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. L313-50En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que…
  151. Art. L313-51Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
  152. Art. L313-52Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.
  153. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

    Art. L313-53Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L.
  154. Art. L313-54Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l'identité du bailleur, la…
  155. Art. L313-55Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au…
  156. Art. L313-56Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
  157. Art. L313-57Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L.
  158. Art. L313-58L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
  159. Art. L313-59Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire…
  160. Art. L313-60En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui…
  161. Art. L313-61Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.
  162. Art. L313-62En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L.
  163. Art. L313-63Les dispositions de l'article L.
  164. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

    Art. L313-64Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs…
  165. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Taux effectif global

    Art. L314-1Cet article dispose que, pour le calcul du taux effectif global (taux qui inclut tous les coûts d'un crédit), doivent être ajoutés aux intérêts tous les frais, taxes, commissions ou rémunérations…
  166. Art. L314-2Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
  167. Art. L314-3Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ".
  168. Art. L314-4Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
  169. Art. L314-5Cet article dispose que le taux effectif global (TEG, coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel, incluant intérêts et frais) doit obligatoirement figurer dans tout écrit constatant un…
  170. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Taux d'usure

    Art. L314-6Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du…
  171. Art. L314-7Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l'article L.
  172. Art. L314-8Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L.
  173. Art. L314-9Les dispositions des articles L.
  174. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 2 : Regroupements de crédits

    Art. L314-10Lorsque les crédits mentionnés à l'article L.
  175. Art. L314-11Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L.
  176. Art. L314-12Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L.
  177. Art. L314-13Cet article encadre les opérations de regroupement de crédits (opération qui consiste à fusionner plusieurs crédits en un seul) lorsqu'elles incluent un ou plusieurs crédits renouvelables (crédit…
  178. Art. L314-14Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L.
  179. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 3 : Sûretés personnelles

    Art. L314-19La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.
  180. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 4 : Délai de grâce

    Art. L314-20L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L.
  181. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

    Art. L314-21Les dispositions de l'article L.
  182. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 6 : Règle de conduite et rémunération

    Art. L314-22Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable…
  183. Art. L314-23La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L.
  184. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

    Art. L314-24Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant…
  185. Art. L314-25Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L.
  186. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 8 : Dispositions d'ordre public

    Art. L314-26Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.
  187. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

    Art. L314-27Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce…
  188. Art. L314-28A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de…
  189. Art. L314-29Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la…
  190. Art. L314-30Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité.
  191. Art. L314-31Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi…
  192. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 10 : Obligations d'accessibilité

    Art. L314-32Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L.
  193. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 1 : Définition et champ d'application

    Art. L315-1Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements…
  194. Art. L315-2Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L.
  195. Art. L315-3Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
  196. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 2 : Publicité

    Art. L315-4Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L.
  197. Art. L315-5Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un…
  198. Art. L315-6Sont interdites dans toute publicité :
  199. Art. L315-7L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
  200. Art. L315-8Une opération de prêt viager hypothécaire ou de prêt avance mutation ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L.
  201. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 3 : Formation du contrat de crédit

    Art. L315-9L'opération de prêt viager hypothécaire ou de prêt avance mutation est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
  202. Art. L315-10La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
  203. Art. L315-11L'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur.
  204. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

    Art. L315-12L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
  205. Art. L315-13Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent…
  206. Art. L315-14Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état…
  207. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 5 : Plafonnement de la dette

    Art. L315-15La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
  208. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 6 : Remboursement anticipé

    Art. L315-16L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
  209. Art. L315-17Dans les cas de remboursement prévus à l'article L.
  210. Art. L315-18Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.
  211. Art. L315-19L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements.
  212. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 7 : Terme de l'opération

    Art. L315-20Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession.
  213. Art. L315-21En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
  214. Art. L315-22En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés.
  215. Art. L315-23Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus.