Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Code de la consommation · articles L314-1 à L314-32 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Taux effectif global

    Art. L314-1Cet article dispose que, pour le calcul du taux effectif global (taux qui inclut tous les coûts d'un crédit), doivent être ajoutés aux intérêts tous les frais, taxes, commissions ou rémunérations…
  2. Art. L314-2Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
  3. Art. L314-3Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ".
  4. Art. L314-4Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
  5. Art. L314-5Cet article dispose que le taux effectif global (TEG, coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel, incluant intérêts et frais) doit obligatoirement figurer dans tout écrit constatant un…
  6. Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Taux d'usure

    Art. L314-6Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du…
  7. Art. L314-7Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l'article L.
  8. Art. L314-8Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L.
  9. Art. L314-9Les dispositions des articles L.
  10. Section 2 : Regroupements de crédits

    Art. L314-10Lorsque les crédits mentionnés à l'article L.
  11. Art. L314-11Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L.
  12. Art. L314-12Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L.
  13. Art. L314-13Cet article encadre les opérations de regroupement de crédits (opération qui consiste à fusionner plusieurs crédits en un seul) lorsqu'elles incluent un ou plusieurs crédits renouvelables (crédit…
  14. Art. L314-14Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L.
  15. Section 3 : Sûretés personnelles

    Art. L314-19La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.
  16. Section 4 : Délai de grâce

    Art. L314-20L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L.
  17. Section 5 : Lettre de change et billets à ordre

    Art. L314-21Les dispositions de l'article L.
  18. Section 6 : Règle de conduite et rémunération

    Art. L314-22Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable…
  19. Art. L314-23La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L.
  20. Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

    Art. L314-24Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant…
  21. Art. L314-25Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L.
  22. Section 8 : Dispositions d'ordre public

    Art. L314-26Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.
  23. Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

    Art. L314-27Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce…
  24. Art. L314-28A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de…
  25. Art. L314-29Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la…
  26. Art. L314-30Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité.
  27. Art. L314-31Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi…
  28. Section 10 : Obligations d'accessibilité

    Art. L314-32Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L.