Titre IV : SANCTIONS
Code de la consommation · articles L341-1 à L342-6 · 69 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Opérations de crédit articles L341-1 à L341-61
- Chapitre II : Activité d'intermédiaire articles L342-1 à L342-6
02Articles
Les 69 articles
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Art. L341-1Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L341-2Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.- Art. L341-3Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.
- Art. L341-4Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.
- Art. L341-5Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.
- Art. L341-6Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L.
- Art. L341-7Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L.
- Art. L341-8Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L341-9Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L341-10Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L.
- Art. L341-11Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L341-12Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L.- Art. L341-13Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L.
- Art. L341-14Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros.
- Art. L341-15Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L341-16Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de…
- Art. L341-17Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. L341-18Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte
Art. L341-19Les dispositions des articles L.- Art. L341-20Les dispositions des articles L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Art. L341-21Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L.- Art. L341-22Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L.
- Art. L341-23Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L.
- Art. L341-24Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L341-25Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de…- Art. L341-26Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Paragraphe 2 : Sanctions administratives
Art. L341-26-1Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L.Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L341-27Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30…- Art. L341-28Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L341-29Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L.- Art. L341-30Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L341-31Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :
- Art. L341-32Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L341-33Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L341-34Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L.- Art. L341-35Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
- Art. L341-36Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L341-37Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L.- Art. L341-38Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L.
- Art. L341-40Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle…
- Art. L341-41Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de…
- Art. L341-42Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L341-43Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L341-44Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 3 : Sanctions administratives
Art. L341-44-1Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L.Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L341-45Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L.Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L341-46Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des…Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
Art. L341-47Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi…Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 3 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Sanctions civiles
Art. L341-48Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.- Art. L341-48-1En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 3 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L341-49Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L.- Art. L341-50Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt…
- Art. L341-51En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Art. L341-52Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L.Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 6 : Prêt viager hypothécaire › Sous-section 1 : Sanctions civiles
Art. L341-53Les dispositions de l'article L.- Art. L341-54Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L.
- Art. L341-55Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 6 : Prêt viager hypothécaire › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L341-56Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L.- Art. L341-57Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L.
- Art. L341-58Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L.
- Art. L341-59Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L.
- Art. L341-60Les personnes physiques coupables des délits punis par les dispositions des articles L.
- Art. L341-61Tout démarchage au sens de l'article L.
Chapitre II : Activité d'intermédiaire › Section 1 : Sanctions civiles
Art. L342-1Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération de procéder à l'une des opérations mentionnées à l'article L.Chapitre II : Activité d'intermédiaire › Section 2 : Sanctions pénales
Art. L342-2Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L.- Art. L342-3Le non-respect des dispositions de l'article L.
- Art. L342-4Le fait pour l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L.
- Art. L342-5Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. L342-6Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.