Titre IV : SANCTIONS

Code de la consommation · articles L341-1 à L342-6 · 69 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 69 articles

  1. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L341-1Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.
  2. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-2Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.
  3. Art. L341-3Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.
  4. Art. L341-4Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.
  5. Art. L341-5Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.
  6. Art. L341-6Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L.
  7. Art. L341-7Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L.
  8. Art. L341-8Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.
  9. Art. L341-9Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.
  10. Art. L341-10Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L.
  11. Art. L341-11Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L.
  12. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-12Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L.
  13. Art. L341-13Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L.
  14. Art. L341-14Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros.
  15. Art. L341-15Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L341-16Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de…
  17. Art. L341-17Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  18. Art. L341-18Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.
  19. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte

    Art. L341-19Les dispositions des articles L.
  20. Art. L341-20Les dispositions des articles L.
  21. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 1 : Publicité et informations générales

    Art. L341-21Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L.
  22. Art. L341-22Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L.
  23. Art. L341-23Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L.
  24. Art. L341-24Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L.
  25. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-25Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de…
  26. Art. L341-26Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L.
  27. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Paragraphe 2 : Sanctions administratives

    Art. L341-26-1Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L.
  28. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-27Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30…
  29. Art. L341-28Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L.
  30. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-29Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L.
  31. Art. L341-30Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  32. Art. L341-31Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :
  33. Art. L341-32Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
  34. Art. L341-33Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L.
  35. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-34Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L.
  36. Art. L341-35Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
  37. Art. L341-36Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
  38. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-37Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L.
  39. Art. L341-38Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L.
  40. Art. L341-40Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle…
  41. Art. L341-41Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de…
  42. Art. L341-42Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L.
  43. Art. L341-43Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L.
  44. Art. L341-44Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.
  45. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 3 : Sanctions administratives

    Art. L341-44-1Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L.
  46. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-45Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L.
  47. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-46Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des…
  48. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles

    Art. L341-47Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi…
  49. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 3 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-48Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.
  50. Art. L341-48-1En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L.
  51. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 3 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-49Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L.
  52. Art. L341-50Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt…
  53. Art. L341-51En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L.
  54. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 5 : Règle de conduite et rémunération

    Art. L341-52Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L.
  55. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 6 : Prêt viager hypothécaire › Sous-section 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-53Les dispositions de l'article L.
  56. Art. L341-54Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L.
  57. Art. L341-55Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  58. Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 6 : Prêt viager hypothécaire › Sous-section 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-56Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L.
  59. Art. L341-57Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L.
  60. Art. L341-58Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L.
  61. Art. L341-59Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L.
  62. Art. L341-60Les personnes physiques coupables des délits punis par les dispositions des articles L.
  63. Art. L341-61Tout démarchage au sens de l'article L.
  64. Chapitre II : Activité d'intermédiaire › Section 1 : Sanctions civiles

    Art. L342-1Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération de procéder à l'une des opérations mentionnées à l'article L.
  65. Chapitre II : Activité d'intermédiaire › Section 2 : Sanctions pénales

    Art. L342-2Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L.
  66. Art. L342-3Le non-respect des dispositions de l'article L.
  67. Art. L342-4Le fait pour l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L.
  68. Art. L342-5Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L.
  69. Art. L342-6Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.