Section 1 : Crédit à la consommation

Code de la consommation · articles L341-1 à L341-20 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. L341-1Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.
  2. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L341-2Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.
  3. Art. L341-3Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.
  4. Art. L341-4Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.
  5. Art. L341-5Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.
  6. Art. L341-6Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L.
  7. Art. L341-7Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L.
  8. Art. L341-8Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.
  9. Art. L341-9Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.
  10. Art. L341-10Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L.
  11. Art. L341-11Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L.
  12. Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L341-12Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L.
  13. Art. L341-13Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L.
  14. Art. L341-14Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros.
  15. Art. L341-15Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L341-16Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de…
  17. Art. L341-17Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  18. Art. L341-18Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L.
  19. Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte

    Art. L341-19Les dispositions des articles L.
  20. Art. L341-20Les dispositions des articles L.