Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

Code de la consommation · articles L431-1 à L433-11 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 1 : Définition et condition d'utilisation

    Art. L431-1Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au…
  2. Art. L431-2Il est interdit :
  3. Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"

    Art. L431-3Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la…
  4. Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 3 : Protection administrative

    Art. L431-4En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L.
  5. Art. L431-5Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
  6. Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 4 : Protection judiciaire

    Art. L431-6Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce…
  7. Art. L431-7Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
  8. Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 1 : Label rouge

    Art. L432-1Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
  9. Art. L432-2Il est interdit :
  10. Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie

    Art. L432-3Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du…
  11. Art. L432-4Il est interdit :
  12. Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 3 : Agriculture biologique

    Art. L432-5Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
  13. Art. L432-6Il est interdit :
  14. Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation

    Art. L432-7Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et…
  15. Chapitre III : Certification de conformité › Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires

    Art. L433-1Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural…
  16. Art. L433-2Il est interdit :
  17. Chapitre III : Certification de conformité › Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

    Art. L433-3Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du…
  18. Art. L433-4Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale…
  19. Art. L433-5Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
  20. Art. L433-6Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée…
  21. Art. L433-7Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.
  22. Art. L433-8Les dispositions des articles L.
  23. Art. L433-9Il est interdit :
  24. Art. L433-10Les modalités d'application des articles L.
  25. Art. L433-11Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque…