Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Code de la consommation · articles L431-1 à L433-11 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Appellations d'origine articles L431-1 à L431-7
- Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité articles L432-1 à L432-7
- Chapitre III : Certification de conformité articles L433-1 à L433-11
02Articles
Les 25 articles
Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 1 : Définition et condition d'utilisation
Art. L431-1Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au…- Art. L431-2Il est interdit :
Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"
Art. L431-3Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la…Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 3 : Protection administrative
Art. L431-4En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L.- Art. L431-5Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 4 : Protection judiciaire
Art. L431-6Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce…- Art. L431-7Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 1 : Label rouge
Art. L432-1Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.- Art. L432-2Il est interdit :
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie
Art. L432-3Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du…- Art. L432-4Il est interdit :
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 3 : Agriculture biologique
Art. L432-5Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.- Art. L432-6Il est interdit :
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation
Art. L432-7Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et…Chapitre III : Certification de conformité › Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires
Art. L433-1Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural…- Art. L433-2Il est interdit :
Chapitre III : Certification de conformité › Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Art. L433-3Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du…- Art. L433-4Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale…
- Art. L433-5Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
- Art. L433-6Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée…
- Art. L433-7Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.
- Art. L433-8Les dispositions des articles L.
- Art. L433-9Il est interdit :
- Art. L433-10Les modalités d'application des articles L.
- Art. L433-11Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque…