Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Code de la consommation · articles L433-3 à L433-11 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L433-3Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du…
- Art. L433-4Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale…
- Art. L433-5Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
- Art. L433-6Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée…
- Art. L433-7Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.
- Art. L433-8Les dispositions des articles L.
- Art. L433-9Il est interdit :
- Art. L433-10Les modalités d'application des articles L.
- Art. L433-11Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque…