Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Code de la consommation · articles L611-1 à L651-2 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : MÉDIATION articles L611-1 à L616-3
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS articles L621-1 à L622-4
- Titre IV : SANCTIONS article L641-1
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER articles L651-1 à L651-2
02Articles
Les 42 articles
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Art. L611-1Pour l'application du présent titre, on entend par :- Art. L611-2La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel.
- Art. L611-3La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
- Art. L611-4Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Art. L612-1Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.- Art. L612-2Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
- Art. L612-3La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et…
- Art. L612-4Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
- Art. L612-5Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du…
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
Art. L613-1Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.- Art. L613-2Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
- Art. L613-3Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L.
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Art. L614-1Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.- Art. L614-2Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du…
- Art. L614-3Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.
- Art. L614-4La liste des informations mentionnée à l'article L.
- Art. L614-5Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L.
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Art. L615-1La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission :- Art. L615-2Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par…
- Art. L615-3La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de…
- Art. L615-4Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre VI : Information et assistance du consommateur
Art. L616-1Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.- Art. L616-2Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif…
- Art. L616-3En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers…
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 1 : Action civile
Art. L621-1Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L.- Art. L621-2Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L.
- Art. L621-3La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L.
- Art. L621-4Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
- Art. L621-5A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
- Art. L621-6L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Art. L621-7Les associations mentionnées à l'article L.- Art. L621-8Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
Art. L621-9A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une…Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 4 : Dispositions communes
Art. L621-10Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est…- Art. L621-11La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Action en représentation conjointe
Art. L622-1Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et…- Art. L622-2Le mandat mentionné à l'article L.
- Art. L622-3Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L622-4L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L.
Titre IV : SANCTIONS › Chapitre unique : Médiation
Art. L641-1Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L.Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Médiation
Art. L651-1Pour l'application des articles L.- Art. L651-2Pour l'application de l'article L.