Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Code de la consommation · articles L512-8 à L512-15 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L512-8Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
- Art. L512-9Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
- Art. L512-10Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
- Art. L512-11Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne…
- Art. L512-12Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction.
- Art. L512-13Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
- Art. L512-14Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de…
- Art. L512-15Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous…