Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits

Code de la consommation · articles L521-5 à L521-18 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L521-5Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement…
  2. Art. L521-6Toute mesure prise en application de l'article L.
  3. Art. L521-7S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des…
  4. Art. L521-8Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L.
  5. Art. L521-9Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L.
  6. Art. L521-10Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur…
  7. Art. L521-11Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
  8. Art. L521-12Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de…
  9. Art. L521-13A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L.
  10. Art. L521-14Lorsque les informations prévues à l'article L.
  11. Art. L521-15Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
  12. Art. L521-16S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit…
  13. Art. L521-17En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la…
  14. Art. L521-18Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits…