Section 4 : Dispositions communes

Code de la consommation · articles L621-10 à L621-11 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L621-10Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est…
  2. Art. L621-11La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.