Section 4 : Dispositions communes
Code de la consommation · articles L621-10 à L621-11 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L621-10Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est…
- Art. L621-11La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.