Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

Code de la consommation · articles L621-1 à L621-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Action civile

    Art. L621-1Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L.
  2. Art. L621-2Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L.
  3. Art. L621-3La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L.
  4. Art. L621-4Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
  5. Art. L621-5A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
  6. Art. L621-6L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.
  7. Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

    Art. L621-7Les associations mentionnées à l'article L.
  8. Art. L621-8Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
  9. Section 3 : Action conjointe et intervention en justice

    Art. L621-9A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une…
  10. Section 4 : Dispositions communes

    Art. L621-10Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est…
  11. Art. L621-11La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.