Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Code de la consommation · articles L621-1 à L621-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Action civile articles L621-1 à L621-6
- Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites articles L621-7 à L621-8
- Section 3 : Action conjointe et intervention en justice article L621-9
- Section 4 : Dispositions communes articles L621-10 à L621-11
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Action civile
Art. L621-1Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L.- Art. L621-2Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L.
- Art. L621-3La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L.
- Art. L621-4Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
- Art. L621-5A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
- Art. L621-6L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.
Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Art. L621-7Les associations mentionnées à l'article L.- Art. L621-8Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
Art. L621-9A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une…Section 4 : Dispositions communes
Art. L621-10Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est…- Art. L621-11La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu.