Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Code de la consommation · articles D122-1 à R122-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison” articles D122-1 à D122-3
- Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ” articles R122-4 à R122-6
02Articles
Les 6 articles
Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”
Art. D122-1I.-Un produit brut, au sens de l'article L.- Art. D122-2Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
- Art. D122-3I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent…
Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Art. R122-4Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L.- Art. R122-5Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou…
- Art. R122-6L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R.