Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Code de la consommation · articles R122-4 à R122-6 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R122-4Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L.
- Art. R122-5Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou…
- Art. R122-6L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R.