Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

Code de la consommation · articles R224-22 à D224-25-5 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R224-22Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R.
  2. Art. R224-23Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens…
  3. Art. D224-23-1Pour l'application de la présente section, on entend par :
  4. Art. R224-24Les dispositions de l'article R.
  5. Art. R224-25I.-L'obligation prévue par l'article R.
  6. Art. D224-25-1Dans les documents et affichages prévus aux articles D.
  7. Art. D224-25-2Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
  8. Art. D224-25-3Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire.
  9. Art. D224-25-4Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des…
  10. Art. D224-25-5Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.