Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Code de la consommation · articles R224-22 à D224-25-5 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R224-22Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R.
- Art. R224-23Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens…
- Art. D224-23-1Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. R224-24Les dispositions de l'article R.
- Art. R224-25I.-L'obligation prévue par l'article R.
- Art. D224-25-1Dans les documents et affichages prévus aux articles D.
- Art. D224-25-2Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
- Art. D224-25-3Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire.
- Art. D224-25-4Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des…
- Art. D224-25-5Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.