Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Code de la consommation · articles R615-1 à R615-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R615-1La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L.
- Art. R615-2Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller…
- Art. R615-3Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
- Art. R615-4La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la…
- Art. R615-5La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R.
- Art. R615-6La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L.
- Art. R615-7La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
- Art. R615-8La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de…
- Art. R615-9La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne.
- Art. R615-10La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
- Art. R615-11La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres.