Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

Code de la consommation · articles R615-1 à R615-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R615-1La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R615-2Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller…
  3. Art. R615-3Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
  4. Art. R615-4La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la…
  5. Art. R615-5La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R.
  6. Art. R615-6La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L.
  7. Art. R615-7La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
  8. Art. R615-8La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de…
  9. Art. R615-9La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne.
  10. Art. R615-10La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
  11. Art. R615-11La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres.