Section 1 : Etat du passif dressé par la commission

Code de la consommation · articles R723-1 à R723-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R723-1La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.
  2. Art. R723-2L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
  3. Art. R723-3Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les…
  4. Art. R723-4Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par…
  5. Art. R723-5Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.