Chapitre II : Plan conventionnel
Code de la consommation · articles R732-1 à D732-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R732-1Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties.
- Art. R732-2Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations…
- Art. D732-3La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.