Chapitre II : Plan conventionnel

Code de la consommation · articles R732-1 à D732-3 · 3 articles

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Les 3 articles

  1. Art. R732-1Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties.
  2. Art. R732-2Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations…
  3. Art. D732-3La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.