Chapitre III : Mesures imposées
Code de la consommation · articles R733-1 à R733-18 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées articles R733-1 à R733-9
- Section 2 : Contestation des mesures imposées articles R733-14 à R733-17-1
- Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation article R733-18
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Art. R733-1Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de…- Art. R733-2La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
- Art. R733-3La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs…
- Art. R733-4Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R733-5Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de…
- Art. R733-6La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.
- Art. R733-7Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L.
- Art. R733-8A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R733-9Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L.
Section 2 : Contestation des mesures imposées
Art. R733-14Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L.- Art. R733-15L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
- Art. R733-16Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
- Art. R733-17Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
- Art. R733-17-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
Art. R733-18En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L.