Chapitre III : Mesures imposées

Code de la consommation · articles R733-1 à R733-18 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

    Art. R733-1Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  2. Art. R733-2La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
  3. Art. R733-3La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs…
  4. Art. R733-4Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
  5. Art. R733-5Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de…
  6. Art. R733-6La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.
  7. Art. R733-7Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L.
  8. Art. R733-8A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R.
  9. Art. R733-9Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L.
  10. Section 2 : Contestation des mesures imposées

    Art. R733-14Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L.
  11. Art. R733-15L'appel aux créanciers prévu à l'article L.
  12. Art. R733-16Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
  13. Art. R733-17Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
  14. Art. R733-17-1En cas d'application des dispositions de l'article L.
  15. Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

    Art. R733-18En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L.